Le cadre juridique de la domiciliation au Maroc

La domiciliation d’entreprise au Maroc :

Jusqu’en 2019, le cadre juridique de la domiciliation au Maroc était ambigu. Seule la note du ministère de la justice N°1923 en 2003 avait ouvert la possibilité à la domiciliation de société.

Il a fallu attendre jusqu’en 2019 pour témoigner la naissance de la loi 89-17 relative à la domiciliation des entreprises qui modifie et complète la loi n°15-95 formant le code de commerce, en intégrant ainsi l’activité de domiciliation par l’ajout du titre VIII « domiciliation ».

La domiciliation d’entreprise est désormais considérée comme une activité commerciale à part entière.

La domiciliation, instaurée par la nouvelle loi 89-17 relative à la domiciliation des entreprises, modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le Dahir n° 1-18-110 du 2 joumada 11440 (9 janvier 2019), structure et réglemente les relations entre les domiciliés et les domiciliataires, est à la fois nécessaire et obligatoire. Cette loi permet de définir la domiciliation comme étant un contrat par lequel une personne met le siège de son entreprise à la disposition d’une autre personne ; permettant ainsi à cette dernière d’y établir elle aussi le siège de son entreprise. Cette loi permet également et de régir les relations entre le domicilié et le domiciliataire ainsi que le contrat de domiciliation.

Le contrat de domiciliation :

La nouvelle législation est venue éclaircir le doute sur la durée du contrat de domiciliation. Lequel est dorénavant conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction. Avant cette nouvelle loi, une simple recommandation du ministère de la justice, sans aucune force juridique, imposait un contrat d’un délai de trois mois renouvelable une seule fois.

En application de l’article 2-544 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal, il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par le décret ministériel n° 2.20.950, ce dernier fixe la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation.

À noter que le contrat de domiciliation n’entraînera pas l’application la loi n° 49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l’immeuble.

D’autre part, l’une des principales modifications de cette nouvelle loi consiste également à interdire de domicilier les personnes morales ayant déjà leur siège social au Maroc. Autrement dit, il est interdit pour les personnes morales et les personnes physiques d’avoir plusieurs sièges de domiciliation au Maroc pour la même entreprise.

Les obligations des domiciliées et domiciliataires :

Les obligations du domiciliataire:

L’article 4-544 dispose :

* S’assurer de l’identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d’identifier les personnes domiciliées ;

* conserver la documentation afférente pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes ;

* S’assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux ;

* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l’administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux ;

* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;

* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.

Les obligations du domicilié:

L’article 6-544 dispose :

* Déclarer auprès du domiciliataire s’il s’agit d’une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu’aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;

* Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l’exécution de ses obligations ;

* Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie ;

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation ;

* Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification ;

* Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.

Les sanctions encourues par les parties :

  • Est puni d’une amende de 10.000 dhs à 20.000 dirhams, toute personne physique ou morale ayant exercé l’activité de domiciliation sans avoir effectué la déclaration auprès de l’administration compétente.
  • Est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout domicilié ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi.
  • Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout domiciliaire ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi.

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